Commission « Contrôle des listes électorales »
La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et statue sur les recours formés par les électeurs.
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives qui seront supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.
Les inscriptions et radiations opérées par le maire feront désormais l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.
Article L19
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
En vertu de l’article L19 du code électoral, la commission s’assure de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;
2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ;
3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’Etat dans le département.
Titulaire / Suppléant | Membres |
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Jean-Pierre Décelas / Chantal Machet | Jean-Yves Varagnac Mickaël Audouin Monique Barbarit |